CAISSE de

TRANSACTIONS

Aspects juridiques

Le droit Civil Français statut sur la compensation par les articles 1289 à 1299. Il est stipulé que "Lorsque, deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes... " .Quand à l'article 1291 nous informe sur les conditions, pour qu'elle puisse s'opérer "La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigible..."

Le code du commerce est lui aussi sans appel quand à la légitimité de la compensation. L'article 107 traitant de la nullité de certains actes lors de la défaillance de l'entreprise dans son alinéa 4 stipule que "Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants(...) Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèce, effets de commerce, virements bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires,. " Cependant on peut noter le commentaire qui est fait quelques lignes plus bas. « La Compensation qu'elle soit qualifiée de légale ou de conventionnelle, la compensation, renforcée par la connexité expressément créée par l'accord des parties avant la date de la cessation des paiements, résultant de la clôture des comptes courants, l'un débiteur, l'autre créditeur, ouvert au nom du même client mis en liquidation judiciaire, ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 107, 4° pour avoir joué le jour même de la date fixée pour la cessation des paiements... ». On peut constater le parti que prend le législateur face à la compensation. Elle est considérée comme un mode d'extinction de créances réciproques, mais non comme un mode paiement en lui même. Ce qui met d'ailleurs à l'abri la Caisse de Transactions des risques d'une requalification au titre de gestionnaire de comptes de paiements. Acte répréhensible par l'article 1er du code des banques.

Il est tentant d'imaginer une règle de fonctionnement permettant aux clients d'une Caisse, d'effectuer leurs transactions à 50 % par le compte de compensation et à 50 % en monnaie sonnante et trébuchante. Cela n'est qu'une illusion car dans le cadre de la réciprocité, si chaque intervenant venait à encaisser la moitié du montant de ses transactions en "liquide" cela signifierait aussi qu'il paierait la moitié en "liquide". Où est donc l'avantage ? Cela annulerait l'effet bénéfique. C'est exactement comme si l'on décidait demain qu'un euro en vaut deux. Dans ce cas, la France entière considérerait cette nouvelle donnée et les prix doubleraient en même temps que les salaires.

Nous retrouvons donc à nouveau au centre du concept du Système d'Economie Alternative cette réciprocité qui lie les adhérents entre eux. Chacun peut gagner grâce à la réciprocité l'équivalent de ce qu'il amène, ni plus ni moins.